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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre II : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation

        • Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables

        • Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

Article 622-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2014

Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

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