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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre II : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation

        • Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables

        • Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

Article 622-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2014

La révision et le réexamen peuvent être demandés :

1° Par le ministre de la justice ;

2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.

La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.

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