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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre II : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation

        • Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables

        • Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

Article 623 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

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