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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre II : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation

        • Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables

        • Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

Article 624-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2014

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

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