Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen
Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen
Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen
Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation
Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables
Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 624-5 du Code de procédure pénale
Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.