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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

          • Section 2 : Des équipes communes d'enquête

          • Section 3 : De l'Agence Eurojust

          • Section 4 : Du membre national d'Eurojust

          • Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

          • Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales

            • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

            • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

            • Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne

          • Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

          • Section 8 : De la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009

        • Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 695-9-37 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/09/2011

Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

3° La sécurité des personnes.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. ;

Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.

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