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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

          • Section 2 : Des équipes communes d'enquête

          • Section 3 : De l'Agence Eurojust

          • Section 4 : Du membre national d'Eurojust

          • Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

          • Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales

            • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

            • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

            • Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne

          • Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

          • Section 8 : De la prévention et du règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009

        • Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 695-9-38 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/09/2011

Sous réserve de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction qui n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 695-9-33.

Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

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