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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

        • Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats

        • Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

            • Paragraphe 1er : Conditions d'exécution

            • Paragraphe 2 : Procédure d'exécution

            • Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction

            • Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée

            • Paragraphe 5 : Cas particuliers

          • Section 4 : Transit

          • Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 695-22-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 07/08/2013

Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.

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