Code de procédure pénale
Mis à jour le 21 novembre 2024
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II : Du faux
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Titre V : Des règlements de juges
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Titre VII : De la récusation
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises
Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée
Paragraphe 5 : Cas particuliers
Section 4 : Transit
Section 5 : Des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
Chapitre V : De l'extradition
Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009
Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne
Titre X bis : Du parquet européen
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 695-27 du Code de procédure pénale
Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Le procureur général informe également la personne qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné en application du deuxième alinéa peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.