Code de procédure pénale
Mis Ă jour le 24 mars 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Des rÚgles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II : Du faux
Titre III : De la maniÚre de procéder en cas de disparition des piÚces d'une procédure
Titre IV : De la maniÚre dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangÚres
Titre IV bis : De la maniÚre dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Titre V : Des rĂšglements de juges
Titre VI : Des renvois d'un tribunal Ă un autre
Titre VII : De la récusation
Titre VIII : Du jugement des infractions commises Ă l'audience des cours et tribunaux
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la RĂ©publique
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Titre X bis : Du parquet européen
Titre XI : Des infractions en matiĂšre militaire et des crimes et dĂ©lits contre les intĂ©rĂȘts fondamentaux de la nation
Titre XII : Des demandes prĂ©sentĂ©es en vue d'ĂȘtre relevĂ© des interdictions, dĂ©chĂ©ances, incapacitĂ©s ou mesures de publication
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matiÚre économique et financiÚre
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matiÚre sanitaire et environnementale
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intĂ©rĂȘts pour les victimes d'infractions
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matiÚre de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matiĂšre de traite des ĂȘtres humains, de proxĂ©nĂ©tisme ou de recours Ă la prostitution des mineurs
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractÚre personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systÚmes de traitement automatisé de données
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
TITRE XXXII : DE LA PROCĂDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES Ă LA PROLIFĂRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives Ă l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie ArrĂȘtĂ©s
Article 706-3 du Code de procédure pénale
Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractÚre matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégùts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraßné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont Ă©tĂ© commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire liĂ© Ă la victime par un pacte civil de solidaritĂ©, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire liĂ© Ă la victime par un pacte civil de solidaritĂ© et sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par l'article 222-12 du code pĂ©nal ou par le 3° et l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 222-14 du mĂȘme code, y compris lorsque ces faits ont Ă©tĂ© commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le montant maximal de la rĂ©paration des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© totale de travail infĂ©rieure Ă un mois, est dĂ©fini par voie rĂ©glementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La rĂ©paration peut ĂȘtre refusĂ©e ou son montant rĂ©duit Ă raison de la faute de la victime.