LĂ©gislation

Code de procédure pénale

Mis Ă  jour le 24 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie lĂ©gislative

    • Livre IV : De quelques procĂ©dures particuliĂšres

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalitĂ©

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la maniĂšre de procĂ©der en cas de disparition des piĂšces d'une procĂ©dure

      • Titre IV : De la maniĂšre dont sont reçues les dĂ©positions des membres du Gouvernement et celles des reprĂ©sentants des puissances Ă©trangĂšres

      • Titre IV bis : De la maniĂšre dont sont reçues les dĂ©positions des personnels de certains services ou unitĂ©s spĂ©cialisĂ©s

      • Titre V : Des rĂšglements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal Ă  un autre

      • Titre VII : De la rĂ©cusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises Ă  l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes prĂ©sentĂ©es en vue d'ĂȘtre relevĂ© des interdictions, dĂ©chĂ©ances, incapacitĂ©s ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnitĂ© ouvert Ă  certaines victimes de dommages rĂ©sultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intĂ©rĂȘts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matiĂšre de traite des ĂȘtres humains, de proxĂ©nĂ©tisme ou de recours Ă  la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques

      • Titre XX bis : Du rĂ©pertoire des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel collectĂ©es dans le cadre des procĂ©dures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des tĂ©moins

      • Titre XXI bis : Protection des personnes bĂ©nĂ©ficiant d'exemptions ou de rĂ©ductions de peines pour avoir permis d'Ă©viter la rĂ©alisation d'infractions, de faire cesser ou d'attĂ©nuer le dommage causĂ© par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de tĂ©lĂ©communications au cours de la procĂ©dure

      • Titre XXIV : De la procĂ©dure applicable aux atteintes aux systĂšmes de traitement automatisĂ© de donnĂ©es

      • Titre XXV bis : De la procĂ©dure applicable aux crimes sĂ©riels ou non Ă©lucidĂ©s

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protĂ©gĂ©s

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procĂ©dure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-3 du Code de procédure pénale

Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractÚre matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégùts ;

2° Ces faits :

-soit ont entraßné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

-soit ont Ă©tĂ© commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© et sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par l'article 222-12 du code pĂ©nal ou par le 3° et l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 222-14 du mĂȘme code, y compris lorsque ces faits ont Ă©tĂ© commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le montant maximal de la rĂ©paration des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© totale de travail infĂ©rieure Ă  un mois, est dĂ©fini par voie rĂ©glementaire.

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La rĂ©paration peut ĂȘtre refusĂ©e ou son montant rĂ©duit Ă  raison de la faute de la victime.