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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

        • Section 1 : Compétence

        • Section 2 : Procédure

        • Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

        • Section 4 : De la prévention des actes de terrorisme

        • Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-17-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 31/12/1997

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.

Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section.

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Ancien texte

Code de procédure pénale - art. 706-17-2 (VD)

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