Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes

        • Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée

        • Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

        • Chapitre II : Procédure

          • Section 1 : De la surveillance

          • Section 2 : De l'infiltration

          • Section 3 : De la garde à vue

          • Section 4 : Des perquisitions

          • Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

          • Section 7 : Des mesures conservatoires

          • Section 8 : Dispositions communes

          • Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-87-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 15/06/2025

I.-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, autoriser l'infiltration civile des informateurs mentionnés à l'article 15-6, lorsqu'ils sont majeurs, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente section.

Cette autorisation ne peut intervenir qu'après une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.

La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :

1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. A peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes, des délits de violences volontaires contre les personnes ou des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ou comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction ;

2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;

3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;

4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier. Celles-ci sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article 706-63-1. Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

La convention précise que, en cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° du présent I, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

La convention comporte également l'engagement de l'informateur infiltré de ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin, de faire des déclarations complètes et sincères et de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande de l'informateur, ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret. L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.

L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.

L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au présent I n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.

Lorsque l'informateur mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Hors le cas où l'informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci.

II.-Si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration, si l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ou s'il refuse d'être entendu en application du neuvième alinéa du I ou de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée au même I, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ; il ordonne également le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° du I du présent article.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site