Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II : Du faux
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Titre V : Des règlements de juges
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Titre VII : De la récusation
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Titre X bis : Du parquet européen
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Section 1 : De la surveillance
Section 2 : De l'infiltration
Section 3 : De la garde à vue
Section 4 : Des perquisitions
Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
Section 8 : Dispositions communes
Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 706-104 du Code de procédure pénale
I.-Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
II.-La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
III.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l'instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.