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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes

        • Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée

        • Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

        • Chapitre II : Procédure

          • Section 1 : De la surveillance

          • Section 2 : De l'infiltration

          • Section 3 : De la garde à vue

          • Section 4 : Des perquisitions

          • Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

          • Section 7 : Des mesures conservatoires

          • Section 8 : Dispositions communes

          • Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-105-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 31/07/2021

I.-Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d'enquête ou d'instruction entrant dans le champ d'application de l'article 706-72-1, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.

Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République de Paris.

II.-Par dérogation à l'article 11, le procureur de la République compétent peut, pour les procédures d'enquête ou d'instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706-74-2 et 706-75 et portant sur les infractions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l'article 706-73 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l'association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.

Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.

Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République compétent.

III.-Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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