Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II : Du faux
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Titre V : Des règlements de juges
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Titre VII : De la récusation
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Titre X bis : Du parquet européen
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Section 1 : De la surveillance
Section 2 : De l'infiltration
Section 3 : De la garde à vue
Section 4 : Des perquisitions
Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques
Section 7 : Des mesures conservatoires
Section 8 : Dispositions communes
Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 706-99 du Code de procédure pénale
Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 706-73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l'article 706-96 au regard soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 706-95-12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706-95-12.
La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil. Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l'article 706-96.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.