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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes

        • Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée

        • Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

        • Chapitre II : Procédure

          • Section 1 : De la surveillance

          • Section 2 : De l'infiltration

          • Section 3 : De la garde à vue

          • Section 4 : Des perquisitions

          • Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique

          • Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes

            • Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques

            • Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules

            • Paragraphe 3 bis : De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles

            • Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques

          • Section 7 : Des mesures conservatoires

          • Section 8 : Dispositions communes

          • Section 9 : Dispositions spécifiques à certaines infractions

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-100 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 15/06/2025

A peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

A peine de nullité, et hors les cas prévus à l'article 56-1-2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5 du présent code.

Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article 706-95-14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées.

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