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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes

        • Chapitre Ier A : Du procureur de la République anti-criminalité organisée

        • Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-74-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 05/01/2026

I.-Sans préjudice de l'article 43-1, la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.

Dans les cas où le procureur de la République anti-criminalité organisée n'a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti-criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

II.-En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Dès que l'ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.

Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

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