Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II : Du faux
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
Titre V : Des règlements de juges
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Titre VII : De la récusation
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Titre X bis : Du parquet européen
Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes
Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 706-63-1 D du Code de procédure pénale
Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.
La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.