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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité

      • Titre II : Du faux

      • Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

      • Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

      • Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés

      • Titre V : Des règlements de juges

      • Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre

      • Titre VII : De la récusation

      • Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

      • Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

      • Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

      • Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes

      • Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice

        • Chapitre 1er : De l'octroi du statut de collaborateur de justice

        • Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

      • Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

      • Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article 706-63-1 D du Code de procédure pénale

Version

depuis le 15/06/2025

Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.

La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.

En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.

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