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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

          • Section 1 : Du jugement des crimes

          • Section 2 : Du jugement des délits

          • Section 3 : Du jugement des contraventions

          • Section 4 : Des citations et significations

          • Section 5 : Des recours en indemnité

          • Section 6 : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 928-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/12/1999

Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

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