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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

          • Section 1 : Du jugement des crimes

          • Section 2 : Du jugement des délits

          • Section 3 : Du jugement des contraventions

          • Section 4 : Des citations et significations

          • Section 5 : Des recours en indemnité

          • Section 6 : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 928 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 22/08/1998

Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.

Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.

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