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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

          • Section 1 : Du jugement des crimes

          • Section 2 : Du jugement des délits

          • Section 3 : Du jugement des contraventions

          • Section 4 : Des citations et significations

          • Section 5 : Des recours en indemnité

          • Section 6 : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 919 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 22/08/1998

Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.

Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.

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