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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 904 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 22/08/1998

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

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