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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des enquêtes

        • Chapitre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre IV : De la cour d'assises

        • Chapitre V : Du jugement des délits

        • Chapitre VI : Du jugement des contraventions

        • Chapitre VII : Des citations et des significations

        • Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre VIII : De quelques procédures particulières

        • Chapitre IX : Des procédures d'exécution

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 899 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/05/1995

L'article 706-9 est rédigé ainsi :

" Art. 706-9.-Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

-des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;

-des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

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