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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des enquêtes

        • Chapitre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre IV : De la cour d'assises

        • Chapitre V : Du jugement des délits

        • Chapitre VI : Du jugement des contraventions

        • Chapitre VII : Des citations et des significations

        • Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre VIII : De quelques procédures particulières

        • Chapitre IX : Des procédures d'exécution

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 883-2 du Code de procédure pénale

Version

01/03/2021 → 01/01/2029

En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.

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