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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des enquêtes

        • Chapitre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre IV : De la cour d'assises

        • Chapitre V : Du jugement des délits

        • Chapitre VI : Du jugement des contraventions

        • Chapitre VII : Des citations et des significations

        • Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre VIII : De quelques procédures particulières

        • Chapitre IX : Des procédures d'exécution

      • Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Article 897-1-B du Code de procédure pénale

Version

20/11/2016 → 01/01/2029

Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
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