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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la justice restaurative

      • Sous-titre III : Des droits des victimes

Article 5-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/09/1983

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

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