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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la justice restaurative

      • Sous-titre III : Des droits des victimes

Article 6-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/02/1995

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.

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