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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la justice restaurative

      • Sous-titre III : Des droits des victimes

Article 2-21-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 12/07/2014

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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