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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

        • Chapitre II : De l'enquête préliminaire

        • Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 77-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

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