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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 20 août 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

        • Chapitre II : De l'enquête préliminaire

        • Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité

Article 78-2-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/04/1997

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

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