Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4 : Des auditions de témoins
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Section 8 : Des commissions rogatoires
Section 9 : De l'expertise
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 80-1-1 du Code de procédure pénale
Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.
Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article.