Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4 : Des auditions de témoins
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Section 8 : Des commissions rogatoires
Section 9 : De l'expertise
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 133-1 du Code de procédure pénale
Dans les cas prévus par les articles 125,127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2, d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4.