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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

          • Section 5 : Des interrogatoires et confrontations

          • Section 6 : Des mandats et de leur exécution

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Article 167-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/07/2007

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins assistés disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsque la partie ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.

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