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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 20 août 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

          • Section 5 : Des interrogatoires et confrontations

          • Section 6 : Des mandats et de leur exécution

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Article 181-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire.

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