Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4 : Des auditions de témoins
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Section 8 : Des commissions rogatoires
Section 9 : De l'expertise
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 186-1 du Code de procédure pénale
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1.
En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.