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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

          • Section 5 : Des interrogatoires et confrontations

          • Section 6 : Des mandats et de leur exécution

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

            • Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

            • Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

            • Sous-section 3 : De la détention provisoire

            • Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Article 145-1-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 15/06/2025

Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37,225-5,312-1 et 450-1 du code pénal.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Le dernier alinéa de l'article 145-1 est applicable.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.

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