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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

          • Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Article 195 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.

https://www.legifrance.gouv.fr

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