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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

          • Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Article 221 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/03/1993

A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.

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