Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Chapitre V : De la géolocalisation
Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme
Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 230-6 du Code de procédure pénale
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.