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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

          • Section 1 : Des fichiers d'antécédents

          • Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

          • Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

        • Chapitre V : De la géolocalisation

        • Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme

        • Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

        • Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Article 230-10 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 16/03/2011

Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1.

L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :

1° Aux magistrats du parquet ;

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

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