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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

          • Section 1 : Des fichiers d'antécédents

          • Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

          • Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

        • Chapitre V : De la géolocalisation

        • Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme

        • Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

        • Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Article 230-16 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 16/03/2011

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
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