Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Chapitre V : De la géolocalisation
Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme
Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 230-25 du Code de procédure pénale
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.