Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Chapitre V : De la géolocalisation
Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme
Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés
Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 230-3 du Code de procédure pénale
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.