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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

        • Chapitre V : De la géolocalisation

        • Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme

        • Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

        • Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Article 230-37 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/03/2014

Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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