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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre IV : Des autopsies judiciaires

        • Chapitre V : De la géolocalisation

        • Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme

        • Chapitre VIII : Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

        • Chapitre IX : Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Article 230-52 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 26/01/2022

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

https://www.legifrance.gouv.fr

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