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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des assistants d'enquête

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 15-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.

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