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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des assistants d'enquête

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 26/01/2023

Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

La victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.

Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l'article 15-3-1.

La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d'accompagnement de la victime qui y a recours.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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