Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des assistants d'enquête
Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 19 du Code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.