Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des assistants d'enquête
Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 29 du Code de procédure pénale
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.