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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des assistants d'enquête

          • Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières

            • Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

            • Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 29-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 24/02/2005

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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