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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des assistants d'enquête

          • Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières

            • Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

            • Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 24 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 08/04/1958

Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

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